Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ANAGOGÊS DIKÈ

ANAGOGÊS DIKÈ

ANAGOGÊS DIRÈ ('AvŒYcoy ç S(xr1). La vente d'un esclave ayant quelque défaut caché ou atteint d'une maladie non apparente, telle que l'épilepsie, pouvait donner naissance à une action privée en garantie, lorsque le vendeur n'avait pas fait connaître à l'acheteur le défaut ou la maladie. Cette action fondée sur les vices de la chose vendue était désignée dans la procédure athénienne sous le nom d'«vx?wvrç Six-1'. Pendant combien de temps l'acheteur pouvait-il agir contre le vendeur? Quels étaient les détails de la procédure? Quelles condamnations étaient prononcées contre le vendeur qui succombait? Y avait-il lieu de distinguer entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi? Ce sont autant de questions sur lesquelles les lexicographes ont négligé de nous renseigner. Platon, dans son Traité des Lois', est entré, sur l'olvay sys , dans des détails très-précis, que nous devons reproduire : « Voici, dit-il, dans quels cas la loi permettra la rédhibition et dans quels cas elle l'interdira. Si quelqu'un vend un esclave atteint de la phthisie, de la pierre, de la strangurie, du mal que l'on appelle sacré, ou de quelque autre infirmité corporelle ou intellectuelle, longue, difficile à guérir et dont il ne soit pas aisé à tout le monde de s'a percevoir, il n'y aura pas rédhibition lorsque l'acheteur sera un médecin ou un maître de gymnase, ni lorsque le vendeur aura déclaré d'avance la vérité à l'acheteur. Si le vendeur est habile et l'acheteur ignorant en ces sortes de choses, l'acheteur aura le droit.de rendre l'esclave pendant six mois s'il s'agit de tout autre mal que du mal sacré; pour cette maladie, le délai de la rédhibition sera étendu à une année. L'affaire sera jugée dans une réunion de médecins choisis d'un commun accord et celle (les parties qui succombera paiera à l'autre le double du prix de la chose vendue. Si le vendeur et l'acheteur sont l'un et l'autre de bonne foi, la rédhibition et les procès seront jugés comme il vient d'être dit ; mais la partie condamnée paiera seulement une fois la valeur de l'esclave. Si l'esclave vendu a commis un meurtre et que le fait soit connu du vendeur et de l'acheteur, la rédhibition ne sera pas admise. Si l'acheteur n'a pas connu le meurtre, il pourra agir lorsque plus tard il en aura connaissance et le jugement de l'action appartiendra aux cinq plus jeunes nomophylaques. S'il est prouvé que le vendeur était instruit du meurtre, il purifiera la maison de l'acheteur en observant les formalités prescrites par les exégètes, et il paiera à l'acheteur trois fois le prix de l'esclave. n Hermann pense que Platon s'est borné à reproduire les dispositions du droit positif d'Athènes Nous voulons bien admettre à la rigueur, à cause de l'analogie que notre action présente avec la (i,01rç 1(xy] 4, la différence faite entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi, le premier condamné au simple, le second condamné au double 5. Nous pouvons encore, à la rigueur, concéder le délai de six mois pour la mise en mouvement de l'action Mais nous ne nous résignons pas à croire que toutes les prescriptions minutieuses de Platon aient été empruntées aux lois d'Athènes, qu'il y ait eu notamment un tribunal de médecins chargé de juger les procès de rédhibition'. Tous les textes qui parlent de l'«vz''n j prévoient l'hypothèse de la vente d'un esclave. Devons-nous en conclure qu'il n'y avait pas de rédhibition possible lorsque le vendeur avait livré un animal atteint de maladie ou une chose impropre à l'usage que l'acheteur voulait en faire? L'affirmative est soutenue par M. Müller', qui enseigne que la (i).«g,iç Sfxvl suffisait en pareil cas pour indemniser l'acheteur, sans qu'il fût nécessaire d'aller jusqu'à la rédhibition. Nous croyons, au contraire, que le vendeur pouvait être contraint de reprendre la chose qu'il avait vendue, lorsque cette chose ne répondait pas à sa destination. Nous allons bientôt citer un texte de Lysias qui applique l'«vaywyvl à la constitution en gage d'un cheval'. Aussi sommes-nous porté à attribuer au droit d'Athènes ce que dit Dion Chrysostome: « Si une personne livre un vêtement de mauvaise qualité, un meuble mal conditionné, un animal malade et impropre au service que l'acheteur en attend, elle sera ANA _~ 261 = ANA contrainte de le reprendre 10. » 11 est possible que la loi ne se fût formellement expliquée que pour l'olvayts oixéTou ; mais les interprètes ont dû l'appliquer par voie d'extension aux autres hypothèses ". C'est ainsi que la jurisprudence se forma à Rome. L'édit des édiles ne parlait textuellement que des mancipia, jumenta et pecora "; mais on généralisa sa disposition et on l'appliqua à tous les objets mobiliers ou immobiliers t3. 1l paraît résulter d'un texte de Lysias que l'âvayos?,j pour vices rédhibitoires fut étendue du contrat de vente à d'autres contrats et notamment au contrat de gage. Polyclès s'était engagé à fournir un cheval à son créancier en nantissement d'une créance de douze mines. L'animal qu'il livra venait de faire campagne et les fatigues de la guerre l'avaient affaibli. Le créancier résolut d'agir contre le débiteur par l'avaymyi, et il fallut les instances d'un ami commun pour qu'il se désistât de son action 1',